Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.A.V.Q. 1349 - Règlement de l’agglomération sur la réalisation d’un projet de tramway

Texte intégral
4.À l’égard de la partie du projet visé à l’article 1, ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, et édicte à cette fin des règles d’urbanisme spécifiques de la manière suivante :
les normes relatives aux objets suivants ne s’appliquent pas à l’égard des usages, bâtiments, constructions, ouvrages et aménagements visés au paragraphe 1° de l’article 3 :
a)les normes relatives aux plans d’ensemble prévues, notamment, au chapitre XXIV;
b)les normes relatives aux conditions relatives au développement d’un terrain prévues au chapitre XXIV.1, à l’exception des articles 1138.0.3, 1138.0.4, 1138.0.8 et 1138.0.9;
c)les normes relatives à la reconstruction ou réfection d’un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur prévues au chapitre XXIV.2;
d)les normes relatives aux dispositions des règlements de zonage et de lotissement sur les parcs, terrains de jeux et espaces naturels prévues, notamment, au chapitre XXV.1;
e)les normes relatives aux permis, certificats et administration des règlements d’urbanisme prévues, notamment, au chapitre XXVI;
malgré le sous-paragraphe e) du paragraphe 1°, un permis de construction ou un certificat d’autorisation de la Ville doit être obtenu avant la réalisation de travaux qui sont soumis à l’autorisation ou à l’obtention d’un avis de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, RLRQ, c. P-9.002, et du Règlement sur l’application du chapitre VI.1 de la Loi sur le patrimoine culturel par la Ville de Québec et modifiant le Règlement sur l’autorisation à délivrer des constats d’infraction, R.V.Q. 2518. Dans un tel cas, les documents et les renseignements prévus au chapitre XXVI doivent être fournis avec la demande qui doit être faite sur le formulaire prescrit.
4.À l’égard de la partie du projet visé à l’article 1, ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, et édicte à cette fin des règles d’urbanisme spécifiques de la manière suivante :
les normes relatives aux objets suivants ne s’appliquent pas à l’égard des usages, bâtiments, constructions, ouvrages et aménagements visés au paragraphe 1° de l’article 3 :
a)les normes relatives aux plans d’ensemble prévues, notamment, au chapitre XXIV;
b)les normes relatives aux conditions relatives au développement d’un terrain prévues au chapitre XXIV.1, à l’exception des articles 1138.0.3, 1138.0.4, 1138.0.8 et 1138.0.9;
c)les normes relatives à la reconstruction ou réfection d’un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur prévues au chapitre XXIV.2;
d)les normes relatives aux dispositions des règlements de zonage et de lotissement sur les parcs, terrains de jeux et espaces naturels prévues, notamment, au chapitre XXV.1;
e)les normes relatives aux permis, certificats et administration des règlements d’urbanisme prévues, notamment, au chapitre XXVI;
malgré le sous-paragraphe e) du paragraphe 1°, un permis de construction ou un certificat d’autorisation de la Ville doit être obtenu avant la réalisation de travaux qui sont soumis à l’autorisation ou à l’obtention d’un avis de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, RLRQ, c. P-9.002, et du Règlement sur l’application du chapitre VI.1 de la Loi sur le patrimoine culturel par la Ville de Québec et modifiant le Règlement sur l’autorisation à délivrer des constats d’infraction, R.V.Q. 2518. Dans un tel cas, les documents et les renseignements prévus au chapitre XXVI doivent être fournis avec la demande qui doit être faite sur le formulaire prescrit.